Comment la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est-elle calculée ?
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Que ce soit dans le cadre d’une séparation hors mariage, d’un divorce, ou d’une procédure après jugement, il appartient au Juge de se prononcer sur la somme qu’un parent devra verser à l’autre pour l’entretien et l’éducation du ou des enfants communs.
Les dispositions légales
L’article 371-2 du Code civil prévoit que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Cet article est complété par l’article 373-2-2 du même code qui dispose que « I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. […]
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation ».
Enfin, l’article 373-2-5 du code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».
La fixation de la contribution par le Juge
Il appartient donc au Juge d’étudier la situation respective de chacun des parents (revenus et charges) mais également les besoins de l’enfant.
Les revenus et charges des parents
Les revenus ne posent pas de difficultés dans la mesure où toutes les sources de revenus doivent être prises en considération.
L’obligation alimentaire étant une dette personnelle de sorte que les seuls revenus du débiteur doivent être pris
en compte (Civ. 1ère, 21 oct. 2015, n°14-25.132).
En effet, il est de jurisprudence constante que les revenus du concubin, conjoint ou partenaire, sont pris en compte mais uniquement dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur de l’obligation alimentaire, et ce quelle que soit la forme de l’union :
– lorsque le parent s’est remarié ( 1ère, 11 juin 2008, n°07-10285),
– lorsque le parent est en concubinage ( 1ère, 9 janv. 2008, n°06-21168).
Ceci parait logique. En effet, ce nouveau compagnon n’a pas à participer à l’entretien et l’éducation d’enfants qui ne sont pas les siens mais ses revenus sont pris en considération en ce qu’ils diminuent les charges du parent qui vit en concubinage ou qui s’est remarié.
Concernant les charges, il doit s’agir de charges incompressibles, si ce n’est vitales (loyer, eau, EDF, gaz, impôts, crédits…)
Les charges non essentielles n’ont donc pas à être justifiées et ne doivent pas être intégrées.
Les besoins de l’enfant
Les besoins de l’enfant sont multiples et généralement liés au cadre de vie dans lequel il a évolué jusqu’à présent : école privée ou publique, activités extrascolaires ou non…
Cette contribution doit avoir pour objet de maintenir la qualité de vie de l’enfant telle qu’elle était auparavant.
Cette contribution dépend également de l’âge de l’enfant et du temps qu’il passe chez chacun de ses parents.
Jouer le jeu d’une demande de contribution juste
Une fois l’ensemble de ces données expliquées au Juge, il appartient à ce dernier de fixer le montant de la contribution.
Afin que celui-ci puisse prendre la décision la plus juste possible, il appartient à l’avocat de solliciter une contribution la plus exacte possible.
En effet, bien qu’encore très fréquent, le temps où il convenait de demander 400 € pour en obtenir 200 semble en passe d’être révolu, les Juges n’étant plus dupes de ce genre de « stratagèmes ».
Dès lors, afin de rester crédible et de pouvoir réellement convaincre le Juge que la somme demandée est conforme aux textes, l’avocat se doit d’expliquer précisément les raisons qui lui ont permis d’aboutir à la somme demandée.
Une table de simulation du montant de la contribution établit par la Chancellerie existe par ailleurs, mais celle-ci est pour le moins critiquable.
Le devenir de la contribution
Une fois la somme fixée par le Juge, celle-ci est due toute l’année, même durant les vacances, et jusqu’à ce que l’enfant soit indépendant financièrement.
Une fois adulte, les parents peuvent tout à fait prévoir que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant.
Comme toutes les mesures concernant les enfants, cette somme est naturellement révisable en cas de survenance d’un élément nouveau (perte de travail, retraite…).
Enfin, le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est un délit pénal et n’a souvent aucun intérêt puisque le créancier de cette contribution bénéficie de nombreux dispositifs pour en obtenir le recouvrement rapide et rétroactif.
Ce non-paiement durant deux mois ou plus peut également être qualifié d’abandon de famille, délit pénal sanctionné de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
Je suis naturellement à votre disposition pour évoquer ces problématiques complexes et vous pouvez me joindre au 01.56.79.00.69 ou par mail sur la page suivante.